Loi de finances 2026 : Nouvelle « TAXE SUR LES ACTIFS NON AFFECTÉS À UNE ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE DES SOCIÉTÉS HOLDINGS PATRIMONIALES »

CHAMP D’APPLICATION :

Sont concernées par cette taxe (i) les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties à l’IS ainsi que (ii) les sociétés ayant leur siège hors de France qui sont assujetties à un impôt équivalent à l’IS (ou sont des sociétés de capitaux) et dont au moins une Personne Contrôlante (notion définie ci-dessous) a son domicile fiscal en France, dès lors qu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due (la « Date de Clôture »), ces sociétés répondent aux trois conditions suivantes :

  • Premièrement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros.
  • Deuxièmement, au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou financiers égale ou supérieure à 50 % (au lieu de 33,33 % dans la version initiale du PLF 2026), directement ou indirectement, seule ou conjointement avec son groupe familial (conjoint, partenaire pacsé, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs), ou en application d’un accord avec d’autres associés engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision (la ou les personnes physiques contrôlantes en ce sens sont ci-après désigné(es) la ou les « Personne(s) Contrôlante(s) »).
  • Troisièmement, elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits (bruts) d’exploitation et financiers (hors reprises de provisions et amortissement). Constituent en ce sens des revenus passifs notamment des dividendes, intérêts, redevances, produits de droits d’auteurs, loyers, produits de cession d’actifs générateurs de tels revenus relevant des produits d’exploitation ou financiers (sauf certains revenus de « cash pooling » perçus par une société centralisatrice de trésorerie).

En cas de détention indirecte, le seuil de participation de 50 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne physique ou une société détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société, elle est considérée comme détenant ces droits en totalité.

À noter que les conditions de détention susmentionnées sont présumées satisfaites si tout ou partie des droits de vote ou financiers sont détenus via un trust ou une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif (« ETNC »).

Les sociétés qui entrent ainsi dans le champ de cette taxe sont ci-après désignées les « Holdings Patrimoniales ».

CALCUL DE LA TAXE :

La taxe adoptée est calculée au taux de 20 %. L’assiette de la taxe varie selon que la société Holding Patrimoniale est française ou étrangère.

Pour les Holdings Patrimoniales françaises, la taxe est assise en principe sur la somme de la valeur vénale des 7 types d’actifs suivants, détenus par ladite holding à la Date de Clôture :

  1. Les biens affectés à l’exercice de la chasse ;
  2. Les biens affectés à l’exercice de la pêche ;
  3. Les véhicules non-affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  4. Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
  5. Les chevaux de course ou de concours ;
  6. Les vins et les alcools ;
  7. Les logements dont la Personne Contrôlante se réserve la jouissance, (a) qu’ils soient occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, ou (b) qu’ils soient loués fictivement.

Pour la valorisation de ces biens immeubles visés ci-dessus, sont admissibles en déduction les dettes de la Holding Patrimoniale française existantes à la Date de Clôture (à hauteur d’un montant déterminé selon des modalités similaires à celles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière (« IFI »), selon que les prêts soient amortissables ou non). En revanche, ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts consentis par une ou des Personnes Contrôlantes ou de sociétés liées (sauf s’il est établi que ces prêts n’ont pas été contractés dans un objectif principalement fiscal).

Il est tuile de noter que les œuvres d’art n’ont finalement pas été incluses dans l’assiette de cette taxe.

Sont toutefois exclus de l’assiette de la taxe les biens ou droits « professionnels » (i) à raison de leur affectation à une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion d’une activité de gestion de son propre patrimoine) au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est due, ou (ii) lorsqu’ils sont l’objet même d’une telle activité. Cette exclusion s’applique sous réserve que l’activité opérationnelle soit réalisée par la Holding Patrimoniale elle-même, une société qui lui est « liée », ou par une Personne Contrôlante (sous forme individuelle ou dans une société soumise à l’IS ou translucide au plan fiscal, dans les conditions et limites prévues en matière d’IFI).

Afin d’éviter une double imposition de la valeur des actifs immobiliers dans le champ de la taxe, les actifs en principe taxables à l’IFI au 1er janvier N (en application de l’article 965, 2° du CGI) mais qui sont imposés au titre de cette nouvelle taxe au titre d’un exercice clos au cours de l’année précédant le 1er janvier N, sont exonérés pour les besoins de l’IFI dû au titre du 1er janvier N.

Pour les Holdings Patrimoniales étrangères, la taxe est assise en principe sur la fraction de la valeur vénale des participations détenues dans ces holdings par la ou les Personnes Contrôlantes françaises, représentative de la valeur des actifs visés ci-avant.

REDEVABLES :

La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Les Holdings Patrimoniales ayant leur siège en France sont elles-mêmes redevables de cette taxe, étant précisé que cette taxe n’est pas déductible de leur résultat imposable à l’IS.

En revanche, concernant les Holdings Patrimoniales étrangères, la taxe est due par la ou les Personne(s) Contrôlante(s) ayant leur domicile fiscal en France (à raison de leur détention dans la Holding Patrimoniale concernée voire éventuellement également de celle des autres membres de leur « foyer » – que ces membres soient ou non des Personnes Contrôlantes également). En conséquence, la taxe est dans ce cas calculée sur la valeur vénale des participations des Personnes Contrôlantes taxables (et des membres de leur « foyer » le cas échéant) dans la Holding Patrimoniale étrangère.

La taxe n’est toutefois pas due si la ou les Personne(s) Contrôlante(s) de Holdings Patrimoniales étrangères, domiciliée(s) en France, justifient que le choix du siège de la Holding Patrimoniale étrangère et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

La ou les Personne(s) Contrôlante(s) d’Holdings Patrimoniales étrangères domiciliée(s) en France bénéficient de la possibilité d’imputer sur la taxe les impôts étrangers similaires et frappant la valeur des actifs dans le champ de la taxe, à hauteur de leur participation dans la Holding Patrimoniale étrangère.

En outre, il est instauré en faveur des Personnes Contrôlantes d’Holdings Patrimoniales étrangères ayant leur domicile fiscal en France un plafonnement du montant de la taxe sur le modèle du plafonnement existant pour l’IFI.